Fédération du Puy-de-Dôme pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Règles de base

Le classement des cours d’eau en 2 catégories piscicoles

En principe :

  • 1ere catégorie : salmonidés dominants
  • 2e catégorie : cyprinidés et carnassiers dominants

http://www.puy-de-dome.gouv.fr/IMG/pdf/131108_carte_cat_piscicole.pdf


Nombre de cannes ou engins de pêche

  • En 1ere catégorie : 1 ligne montée munie de 2 hameçons ou de 3 mouches et 6 balances
  • En 2 catégorie : 4 lignes montées sur canne, chacune munie de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles et 6 balances et une carafe à vairon

Rappel : les détenteurs des cartes « découverte femme » et « découverte -12ans » ne peuvent pratiquer qu’à une canne


Horaires de pêche

La pêche est autorisée ½ heure avant le lever du soleil et jusqu’à ½ heure après le coucher du soleil.
Exemple de site indiquant les heures de lever et de coucher du soleil


Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche de nuit de la carpe à toute heure dans certains cours d’eau.


Interdictions permanentes et réserves de pêches

Il est interdit de pêcher :

  • dans les dispositifs assurant la circulation du poisson dans les ouvrages construits sur le lit des cours d’eau
  • dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments
  • à partir des barrages et écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci à l’exception de la pêche à une ligne
  • sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage, écluse ou chaussée de Moulin aux engins et filets
  • dans les réserves de pêche fixées par l’arrêté permanent de la pêche

Procédés et modes de pêche prohibés

Il est interdit :

  • d'utiliser comme appât ou comme amorce des œufs de poissons soit naturels ou congelés
  • de pêcher à la main, y compris les écrevisses
  • de pêcher sous la glace
  • d'utiliser un vif ou un poisson mort sur une ligne de fond (cordelle)
  • de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche, l’emploi de l'épuisette et de la gaffe est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré par la bouche
  • d'utiliser comme vif, ou mort des espèces de poissons dont il existe une taille minimum de capture (brochet, sandre, truite, black-bass, …)
  • d'utiliser comme vif, ou mort des espèces de poissons susceptibles de créer des déséquilibres biologiques (écrevisses américaine et de Louisiane, perche soleil, poisson chat…)
  • d'utiliser comme vif, ou poisson mort d’espèces protégées (anguille, lamproie, vandoise, bouvière, chabot, …) ;d'utiliser du matériel de plongée
  • de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif
  • de jeter dans les eaux des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire
  • de se servir d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés
  • d'utiliser les filets traînants
  • d'établir des appareils, d'effectuer des manœuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture (article R.436-31)
  • de transporter les carpes de plus de 60cm vivantes
  • pendant la période de fermeture du brochet, de pêcher vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, dans les eaux de seconde catégorie

Espèces dont la remise à l’eau est interdite

Parmi les espèces relevant de la police de la pêche en eau douce, il est interdit aux pêcheurs de remettre à l’eau celles appartenant aux espèces exotiques envahissantes suivantes :

  • Poissons : Goujon de l’Amour, Pseudorasbora
  • Crustacés : Ecrevisse américaine, écrevisse américaine virile, écrevisse à pinces bleues, écrevisse de Californie, écrevisse signal, écrevisse de Louisiane, écrevisse marbrée
  • Amphibiens : Pelophylax bedriagae (Camerano, 1897) appelée Grenouille verte de Bedriaga, Pelophylax kurtmuelleri (Gayda, 1940) = Rana kurtmuelleri, appelée Grenouille verte des Balkans

La détention, le transport ou la vente des espèces exotiques envahissantes à l’état vivant, et notamment de toutes les écrevisses citées ci-avant, sont interdits.

Et les autres poissons ?

Depuis le 10 août 2016, la remise à l’eau du poisson pêché, lorsque celle-ci a lieu immédiatement après la capture, n’est plus considérée comme une « introduction » passible de 9000 euros d’amende (article L. 432-10 du code de l’environnement).
Cela concerne le brochet, la perche, le sandre et le black-bass en première catégorie.
La perche soleil et le poisson chat peuvent également être remis immédiatement à l’eau. Néanmoins, il relève de la déontologie des pêcheurs de participer à la régulation de ces espèces, toujours classées comme « susceptibles de générer des déséquilibres biologiques ».